Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 145-2,
Décrète :
Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 Euro ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 Euro, inférieure ou égale à 5 920 Euro ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 Euro, inférieure ou égale à 8 880 Euro ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 Euro, inférieure ou égale à 11 800 Euro ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 Euro, inférieure ou égale à 14 730 Euro ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 Euro, inférieure ou égale à 17 700 Euro ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 Euro.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 Euro par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.